Professeur Jean Calvin ABA’A OYONO
(Université de Yaoundé II)
1- Le pré-requis de la qualité du droit public
L’épisode de la visite papale,
des 15-18 avril 2025, a imposé une trêve dans le feuilleton de l’incandescente
révision de la loi fondamentale, encore appelée, en langage technique du Droit, la
Constitution. Un retour aux hostilités scientifiques s’impose à la conscience et reste
alors d’actualité. La tempête institutionnelle ne s’est guère estompée dans notre
environnement politique de stratégie de l’usure. La doctrine fondamentaliste à la
peau dure et n’entend point abdiquer. La science juridique pense et apparait comme
ce phare qui illumine les contorsions ténébreuses et avilissantes.
Deux postures apparemment anodines en offrent le prétexte, car il faut savoir
lire à travers les lignes. Les signes annonciateurs des histoires de ce régime égarent
rarement en conjecture. La tentation de transmission monarchique du pouvoir prend
malicieusement pied en République pourtant formellement consacrée. Elle se profile
sans heurt à l’horizon proche. D’une part, à l’occasion de la messe dite par le Pape
à la base aérienne 101 de Yaoundé, on a pu observer que Franck BIYA, sans fonction
officielle connue, était assis en toute première place de la loge ministérielle, bien
avant le ministre d’Etat, ministre de la justice garde des sceaux et des autres membres
du gouvernement qui étaient assis à l’arrière-plan. D’autre part, au cours de
l’émission dominicale Club d’Elites sur vison 4, Georges BAONGLA déclare : « le
poste de Vice-Président ne peut pas revenir au fils du voisin. Ce dernier doit revenir à la
famille présidentielle ». S’exprimer ainsi à visage découvert ou sans enfiler des gants
ravive le malheureux souvenir du courtisan Jacques FAME NDONGO qui, à
l’occasion d’une émission d’Actualité Hebdo, déclarait, en mars 2025, que « la
succession de Paul BIYA fait partie d’une logique biologique, à défaut d’être
politique ».
Les institutions transcendent le temps de vie des hommes. Autrement exprimée,
cette formule signifie que les règles constitutionnelles de dévolution du pouvoir, le
statut des gouvernants et les bornes d’exercice des fonctions étatiques survivent aux
individus en transit forcé sur la terre. Tout processus de formation et de réformation
du droit constitutionnel devrait, ce faisant, se départir de l’idée de céder au diktat du
politique, volontairement détourné de l’assise populaire, et de la coupe égocentrique
sur mesure. L’avenir de la « res publica », entendue chose publique qu’est la
République, et non celui de la personne du dirigeant, de son thuriféraire ou de son
pourfendeur, est l’unique enjeu et jeu.
De ce point de vue panoramique, et non partisan, une espèce de positivisme
critique s’impose à la conscience de la doctrine du droit public. La platitude des
observations ainsi que la simple radioscopie institutionnelle n’apportent aucune
plus-value à la résolution de la problématique du développement des canons de la
Gouvernance. Ces options scientifiques n’ont plus droit de cité en zone de discours
libertin. La science du droit s’accommode mal de la pesanteur compromettante. Le
libre penseur est celui-là même qui se débarrasse des chaînes dans la fermeté de son
raisonnement. L’usage optimal des franchises universitaires emporte la posture
souvent glorieuse d’anarchiste de la chaire. Contrarier les institutions et non point
les conforter, dans un élan avenant et convenant, pour apparaître, en filigrane,
comme un vulgaire instrument au service du pouvoir, est l’indispensable credo de
tout détenteur du pouvoir scientifique. L’intellectuel organique milite pour sa cause
personnelle en calcul des situations de rente administrative. Il faut pourtant cultiver
une élévation d’esprit en vue du changement positif de l’environnement dans lequel
on baigne.
Est-il raisonnablement admissible que l’on galvaude le savoir dans le seul but de
conforter un ensemble de normes qui organisent la crise du droit public, en impulsant
ainsi la méforme des institutions ? Se soucie-t-on des droits fondamentaux qui
restituent les marges de manoeuvre des citoyens et de l’impérieuse nécessité de
limitation du pouvoir pour endiguer la dictature ou l’embastillement de la
démocratie ? Il résulte de ce qui précède que la qualité du droit public, et plus
spécifiquement du droit constitutionnel en révision fortement controversée, est
largement tributaire du refus de toute forme de police de la pensée. L’évaluation de
la cohérence et de la pertinence des institutions, sans peur ni faiblesse, anime la
chevauchée solitaire du chercheur, l’essentiel étant de demeurer rivé à la quête du
graal institutionnel. S’en écarter, de cette ligne directrice de pensée résolument
critique notamment, n’est que ruine de l’âme à l’aune des prémices de l’attentat
contre le droit constitutionnel.
2- Les germes de l’attentat contre le droit constitutionnel
Une remarquable disposition revient, telle une antienne ou une sonorité symphonique, dans la
dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant. C’est qu’à l’article 5,
ancien et nouveau de la loi fondamentale, « le Président de la République…veille
au respect de la Constitution ». Il apparaît, dès lors, comme le garant du
fonctionnement harmonieux des pouvoirs publics. La Constitution est la norme
faîtière de l’État. Elle se situe à la cime ou au sommet de l’ordre juridique. Toute
érosion constatée fragilise forcément l’édifice normateur. L’audace affichée par la
Cour Suprême, statuant en lieu et place du Conseil Constitutionnel qui a mis un
temps d’une incroyable extensibilité pour son implémentation, prouve à suffisance
que la destruction de la cime constitutionnelle n’est point tombée du ciel. Elle a
paradoxalement été entamée par le président de la République.
L’appréciation de la photographie d’un bourgeon de jurisprudence est utile à qui
veut saisir les germes de l’auto flagellation institutionnelle. La Constitution habilite
le Conseil Constitutionnel à proclamer les résultats de l’élection des députés, à son
article 48, alinéa 1, tandis que l’article 50, alinéa 1 dispose que ses « décisions…sont
insusceptibles de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les
autorités administratives militaires et juridictionnelles ainsi qu’à toute personne
physique ou moral ».
L’année 2020 tirant à sa fin, il est procédé à une modification de la loi portant
règlement intérieur de la Chambre basse qu’est l’Assemblée Nationale. L’impérative
procédure administrative interne de validation de la qualité de député instituée en
vue de consolider à nouveau la régularité du mandat conféré au terme de la
proclamation juridictionnelle des gains et résultats électoraux, avait fait l’objet d’une
auto saisine de la Cour. L’extension jurisprudentielle du droit de saisine mena, pour
la première fois, la dynamique contentieuse de contrôle de la constitutionnalité de la
loi à la déclaration d’inconstitutionnalité : « la procédure de validation prévue par
le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dans la loi adoptée et examinée par
le Conseil apparaît comme un contrôle a posteriori de la décision du Conseil
Constitutionnel déclarant élus les candidats à l’élection législative. Qu’une telle
procédure en vigueur avant l’institution du Conseil Constitutionnel par la
Constitution du 18 janvier 1996 ne trouve plus sa raison d’être en l’état…il en
résulte en conséquence de ce qui précède que les dispositions du règlement intérieur
sur la validation des mandats… ne sont pas en conformité avec les dispositions de
la Constitution de la République du Cameroun ».
Cependant, et pour expérimenter des regrets attentatoires à la construction de
l’État de droit et de la démocratie pluraliste, le président de la République avait
assuré la promulgation intégrale de la monture de la loi non épurée, plutôt que celle
comportant le toilettage juridictionnel, et ce en violation flagrante ou manifeste de
la Constitution qui dispose, en son article 50, alinéa 2, qu’ « une décision déclarée
inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ». La VAR
instituée dans le domaine du sport, par la FIFA, inspire l’idée de flasher cette
incroyable forfaiture dans le domaine du droit politique. L’opinion est ainsi prise à
témoin par le fait que le garant institutionnel de la loi fondamentale sombre mais se
mue en fossoyeur, torpillant son obligation constitutionnelle à l’égard de laquelle il
n’a eu aucun égard. Le tripatouillage de la Constitution puis le passage en force
conséquent trouvent alors leur genèse, plus ou moins lointaine, dans cette manie du
Président de la République à se situer au-dessus de la Constitution et du constituant
originaire qu’est le peuple, pour ainsi exprimer la qualité de ce dernier à faire la
constitution. Cette pratique irrégulière de la Constitution fait du président de la
République le souverain de facto, et non celui de jure susvisé qui en sort victime de
bannissement. Le vacillement du droit constitutionnel observé à l’occasion de la
révision parlementaire du 4 avril 2026 n’est, ni plus ni moins, qu’une tendance de
confiscation et de patrimonialisation du pouvoir qui s’enracine allègrement. Le
président de la République est, en d’autres termes, l’auteur identifié du déclin du
droit constitutionnel par sa manie à le mettre sous le boisseau. Naïf serait tout
observateur de la scène juridique qui se dit surpris par la révision constitutionnelle
consommée en marge de tout débat national ouvrant la voie au référendum.
3- La crise du droit constitutionnel en contexte de rétention de la
souveraineté originaire.
Refaire le débat sur la houleuse révision constitutionnelle relève du double emploi sans gloire. La consécration d’un exécutif à trois têtes, précisément avec le poste de Vice-Président, puis de la continuité fonctionnelle en
cas de mise hors circuit institutionnel du président, propulsant alors le demi dieu a
l’échelle suprême du dieu présidentiel, en ont constitués les points d’orgue. Il reste
simplement à fixer, en doctrine, les pierres d’achoppement ou heurtoirs normatifs
qui ont malheureusement volés en éclat sous l’effet du forcing du « propriétaire »
du Cameroun, appuyé par sa majorité parlementaire voulue obèse, à la remorque et
exécutante. L’histoire des institutions politiques est ainsi archivée pour la mémoire
des plus jeunes générations.
Bon nombre de dispositions de la Constitution, mises en cohérence, confèrent un
statut unique au président de la République. Il est bénéficiaire de la légitimité
démocratique ou alors qu’il tient son pouvoir des suffrages majoritaires des urnes.
Le Vice-Président, nommé discrétionnairement par décret présidentiel, donc non
investi par le peuple, constitue ce grain de sable qui enraye la fluidité normative de
départ, faisant ainsi le lit de l’inconstitutionnalité de l’objet de la révision.
« La République du Cameroun…est démocratique », dispose l’article premier,
alinéa 2, paragraphe 2. À l’article 2 (nouveau) suivant, alinéa 2, il est clairement
prescrit que « les autorités chargées de diriger l’État tiennent leurs pouvoirs du
peuple par voie d’élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions
contraires de la Constitution », cette exception renvoyant à la nomenclature parallèle
des autorités nommées par le président de la République conformément aux articles
8, alinéa 10, et 10 alinéa 1. « Le Président de la République(est)…élu de la nation
tout entière… », retient-on à l’article 5 (nouveau), alinéa 2. A l’article 6 (nouveau),
alinéa 1, « Le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et
secret, à la majorité des suffrages exprimés ». L’article 7 renchérit, en ces termes de
ses alinéas 1 et 2 : « (1) Le président de la République élu entre en fonction dès sa
prestation de serment. (2) Il prête serment devant le peuple camerounais dont il est
l’émanation directe, exclusive, et bénéficiant de son mandat ». L’article 63 de la
Constitution dispose encore : « aucune procédure de révision ne peut être retenue si
elle porte atteinte à la forme républicaine de l’Etat… et aux principes
démocratiques qui régissent la République ». Les instruments normatifs
internationaux, dûment ratifiés par l’Etat du Cameroun, font partie du bloc de
constitutionnalité ou enrichissent ce pan du droit public interne. C’est ainsi que la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance contient deux
dispositions clés en lien avec celles susvisées. À l’article 3.7 : « les États parties
s’engagent à mettre en oeuvre la présente charte conformément aux principes
énoncés ci-après : le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels
de gouvernement ». L’article 23.5 poursuit : « Les États parties conviennent que
l’utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au
pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement… tout
amendement ou toute révision des Constitutions… qui porte atteinte aux principes
de l’alternance démocratique ».
Enfin, et c’en est un argumentaire juridique de poids, l’on relève opportunément
qu’un mandat confié au président de la République, par prestation de serment devant
ce peuple le 06 novembre 2025, dont un pan des termes du contrat social se trouve
unilatéralement modifié par transmission instituée du pouvoir a un vice-président
l’année d’après, alors qu’icelui n’avait pas au préalable été élu sur un même ticke
électoral, participe d’un tour de passe-passe qui viole le sentier constitutionnel selon
lequel « la loi ne peut avoir d’effet rétroactif ». Deux situations de fait échelonnées,
dans le temps, sont régies par les textes tout aussi séquencés. La loi édictée ne
disposant que pour le présent et l’avenir, la nouvelle révision de la constitution
configurant unilatéralement le duo à la structuration de la présidence de la
République ne peut s’appliquer à la situation antérieure de l’exclusivité présidentiel
conféré par le mandat collectif de tout un peuple. Le constituant n’a pas
expressément fixé une dérogation en cette matière de la légitimité démocratique
concernant spécifiquement le vice-président nommé par décret de son supérieur
hiérarchique.
Un double constat de réalité s’impose à la lecture de la Constitution. Le
cheminement fonctionnel du vice-président n’aura, à aucune séquence, établi sa
rencontre avec le mandant qu’est le peuple. L’insistance ou la répétition est la mère
de la pédagogie. De la même manière, l’incongruité saute à l’oeil de dire qu’il prête
serment devant ce peuple qui ne l’a jamais désigné mandataire. Ce transfert au
forceps de la souveraineté est justement le hic qui installe l’inconstitutionnalité, car
le président de la République ne peut transférer à un tiers la souveraineté que le
peuple lui a directement conférée par voie d’élection. C’est de la disposition pour
autrui que la constitution ne lui concède pas. Et le constitutionnalisme camerounais
est coutumier de ce déficit criant de rigueur structurelle. Le passage en force
présidentiel, qui fait de la Constitution un instrument à sa dévotion, ravive le
souvenir de la forfaiture d’avril 2008. La levée du verrou de la limitation des mandats
était subrepticement intervenue en violation des accords politiques de la tripartite,
mettant ainsi un terme à la circulation politique des élites présidentielles. Cette quête
effrénée de la confiscation du pouvoir, par le seul bord RDPC, apparaît un moindre
mal si l’on oriente les regards des yeux inexperts vers l’injusticiabilité du président
de la République. L’article 53 (nouveau), alinéa 3, dispose que « les actes accomplis
par le président de la République, en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus,
sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de
son mandat ». Dans la monarchie britannique, il était un principe selon lequel « the
King can not do wrong ». Il s’en est suivie son irresponsabilité. La transposition de
ce principe en sphère républicaine est une hérésie juridique qui masque mal le peu
de considération accordée à la Constitution et son objet qu’est la limitation du
pouvoir et l’impératif corrélatif tiré de la reddition des comptes. L’activité
présidentielle est indissociable de cette posture du justiciable qui rend des comptes
aux peuples qui l’a élu, par l’entremise de la justice qui est rendue en son nom.
L’autoritarisme se révèle au grand jour. Et une telle dérive mérite d’être mise en
orbite en lien avec la promulgation de la loi de révision problématique.
4- La dérive autoritaire par l’instrumentum ou la forme de promulgation
de la loi constitutionnelle.
Le passage en force a fait son effet de pieuvre en tenant
tous les citoyens par la gorge, comme cela était prévisible dans notre système
politique. La révision se boit jusqu’à la lie. Il n’empêche, cependant, que l’on éclaire
sur l’enracinement du drame juridique qu’est l’usage décapant ou grillant de la
technique de promulgation. Le fond procédural défie toutes les limites connues de
la transgression du droit public. Et il convient d’en crever l’abcès, car on se croyait
à l’époque de l’absolutisme royale de France, période au cours de laquelle le
monarque exerçait, parallèlement à la fonction exécutive, l’intégralité du pouvoir
législatif par l’émission de L’Edit. La dérive autoritaire s’illustre par l’édiction
présidentielle de la loi de révision constitutionnelle, en lieu et place des
parlementaires constitutionnellement compétent ou habilité.
L’article 31 de la constitution, dans ses alinéas 1 et 3, décline deux importantes
modalités par lesquelles on retient l’essentiel de la procédure : « (1) Le président de
la République promulgue les lois adoptées par le parlement…(3) La promulgation
des lois est effectuée au journal officiel de la République en français et en anglais ».
Deux observations périphériques interpellent dès l’abord ou au préalable. User de la
formule « promulgation des lois » contient une évidente impureté juridique. Le
parlement adopte, au terme des débats en plénière et opérations de votation, des
projets ou propositions de lois, la norme législative n’étant maturée qu’a sa
promulgation. Seul le projet ou la proposition débattu est adopté par le vote. À ce
stade de la procédure législative, la loi, au sens strict du vocable, n’existe point.
L’observation reste et demeure valable en évocation de l’article 26, alinéa 1 qui
dispose : « la loi est votée par le parlement ». Le vote des élu(e)s du peuple n’est
qu’une étape transitoire menant à la formalisation du texte définitif. Rédiger une
Constitution ou toute règle de droit requiert, en n’en point douter, l’art de l’épure.
« Nemo censetur ignorare legem ». Tout citoyen est sensé être informé de la lex
(loi) qui produit des effets juridiques à son égard. Et le moyen indiqué, celui qui lie
le destinataire, est la recherche du Journal Officiel, en abrégé usuel J.O, en raison de
son statut constitutionnel. L’Etat a l’obligation d’en assurer l’édition pour la prompte
information du public. Tout autre canal de diffusion relève de la connaissance
acquise qui a cependant le travers d’être soumise à la bonne foi de l’intéressé. La loi
ne peut lier le citoyen que dans la mesure où il admet en avoir eu connaissance de
façon officieuse. La loi de révision constitutionnelle est parvenue aux citoyens par
voie de presse, publique ou privée, radio et réseaux sociaux. On n’est pourtant pas
légalement contraint d’être à l’affût de ces supports de communication. Et la formule
usuelle qui relègue la publication du J.O au second plan, par prédilection de ce que
l’on nomme « la procédure d’urgence » qui n’a aucune assise constitutionnelle,
l’article 2 de la loi de révision constitutionnelle n° 2026/002 du 14 Avril 2016
disposant que « La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais », est une
pratique juridique à décrier ou un cliché de paresse juridique à corriger. La raison en
est que le J.O, c’est l’Arlésienne, quelque chose dont-on parle, mais que l’on ne voit
presque pas ou épisodiquement à tout le moins. Une impressionnante palette de
textes sont clandestins pour n’avoir jamais été publiés au support
constitutionnellement exigé qu’est le J.O, à l’instar de la loi N°2006/002 du 29
décembre 2006 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.
Les cas de carence administrative sont légion voire quasi-systématique. Dans un
texte de droit, la seule mention terminale et pertinente, à l’ultime article est la
suivante, « la présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la
République, en français et en anglais ». Les crédits budgétaires issus des
prélèvements obligatoires que sont impôts et taxes servent à couvrir les dépenses
afférentes à l’impression rapide du J.O. On ne saisit dès lors pas la raison pour
laquelle le Journal Officiel relève du bien économique, caractérisé par sa rareté.
Un retour au sujet qui fâche s’impose. L’amateurisme ou la désinvolture juridique
avec laquelle la promulgation est effectué au Cameroun hérisse les cheveux. Qu’est
donc « la promulgation des lois », pour répondre à cette boiteuse terminologie
officielle inscrite dans la loi fondamentale ?
Elle s’entend de l’acte par lequel le Président de la République atteste de
l’existence de la loi et transmet l’ordre aux autorités publiques d’observer et de faire
observer son contenu. C’est par conséquent l’acte juridique qui parachève
l’élaboration du texte exclusivement législatif, sur la forme et dans le fond. La
promulgation est l’ultime acte de la séquencée procédure législative qui constate
l’accomplissement régulier du processus normatif du Parlement. On en vient à
déduire, assez aisément, qu’elle est bel et bien distincte de la publication de la loi au
J.O. L’insertion au J.O est un acte matériel ou une donnée factuelle. La promulgation
relève, quant à elle, de l’acte juridique. Ainsi, la promulgation, acte de droit, précède
et conditionne la publication de la loi, simple formalité matérielle.
Cependant, il reste à préciser la nature juridique de l’acte qui sert de support à la
promulgation. Naturellement, l’article 26 de la Constitution définit le domaine de la
loi, tandis que celui 27 prescrit le reste du champ au domaine règlementaire du
Président de la République, sauf dispositions contraires de l’article 28 permettant à
ce dernier d’intervenir dans le champ législatif par voie d’ordonnance dûment
ratifiée. L’exercice de la compétence présidentielle, comme dans le cas d’espèce et
au terme de l’adoption du texte par le parlement, s’opère par le billet de l’acte
administratif unilatéral décisoire, et précisément par voie de décret, lequel est l’arme
juridique du Président de la République intervenant dans son domaine non législatif.
D’où vient-il donc, qu’au Cameroun des bizarreries juridiques, le Président de la
République assure la promulgation de la loi, indiquée comme tel dans son titre, en
l’occurrence « loi n°2026/002 du 14 avril modifiant et complétant certaines
dispositions de la constitution du 02 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°
96 /06 du 18 janvier 1996 et la loi n°2008/01 du 14 avril 2008 », en émergeant au
bas du texte préalablement mentionné comme « délibéré et adopté par le
parlement » ? Est-il devenu législateur, hors ordonnance ratifiée, lorsqu’on relève
opportunément que l’apposition de la signature permet d’identifier l’auteur de l’acte
normatif ? La loi est du ressort du parlement, pardi ! la forme sus-décrite de
promulgation des lois, son instrumentum précisément, met en lumière un illettrisme
juridique à nul autre pareil qui n’honore pas le Droit Public du Cameroun. Il faut
sortir au plus vite du villagisme ou de la paysannerie juridique. Seul un décret de
promulgation accompagne le texte délibéré, voté, adopté puis authentifié par le
parlement. La pratique courante qui, faut-il le souligner, innerve notre quotidien
bâtard de production législative, suscite un sérieux problème d’inexistence juridique
de la pseudo loi signée par le Président de la République. Les règles de compétence
matérielle sont d’ordre public. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une forme grave de
l’incompétence appelée, en droit du contentieux administratif, l’usurpation de
pouvoirs. L’anomalie juridique intervient lorsqu’une personne physique, publique
ou privée, émet un acte en l’absence de toute habilitation juridique, titre écrit ou
coutumier. L’hérésie avec laquelle la chevauchée présidentielle entend régenter au
Cameroun incline à en questionner les ressorts profonds.
5- Conclusions sur le brouillage de la confiscation du pouvoir en roue libre.
Rien ne parvient décidément à stopper l’activation de cette hypertrophie de la
fonction présidentielle. Elle se déploie allègrement sans contre poids institutionnels.
La Constitution est coutumièrement révisée à l’envie, selon les désirs du Prince, et
en violation de tout. L’habillage politico-juridique qui entoure les opérations
normatrices masque mal la détermination à incruster dans les esprits, faibles,
complices et par conséquent résignés, le pouvoir personnel, qui se transmettrait sous
la forme quasiment dynastique. Il n’y a qu’un seul maître à bord du bateau
Cameroun : c’est le timonier présidentiel. Les comparses assurent son
accompagnement. La révision constitutionnelle clivante, qui déchire l’opinion
fracturée, fragmentée et fracassée, il n’a en cure, ce Président solitaire. Quelle est la
compréhension qu’il a de l’article 5 (nouveau) de la Constitution qui lui fait
obligation « (d’) incarne(r) l’unité nationale en lieu et place du normativisme
partisan qui nous tombe, sans façon sur la tête » ? Quid de l’esprit de la Constitution,
contenu dans les énoncés de doctrine politique du préambule, et décliné en termes
de nation unitaire et de construction d’une patrie adossée sur l’idéal de fraternité, de
justice et de progrès ?
Un Etat moderne, faute d’être managé sur une base inclusive et
corrélativement consensuelle, se relève, au grand jour, dans tous ses états en
éclatement ! Soyons davantage explicite dans le verbalisme. La cause profonde de
la révision constitutionnelle est davantage instructive que ses conséquences. La
tournée africaine de sa sainteté le Pape LEON XIV, en terre camerounaise, a permis
de faire d’une pierre deux coups. Cette autorité spirituelle a, de façon inédite, écorné
la sensibilité du pouvoir en égrainant un chapelet de souffrances infligées au peuple,
emboîtant ainsi le pas des sempiternelles critiques que l’opposition, la société civile
et la caste rarissime des universitaires courageux formulent depuis des lustres. Rome
a éructé sans encourir kidnapping et embastillement en cellules servis au titre de
réponses à l’usage de la liberté d’expression tyrannisée. Bien plus, ce qui se susurrait
en catimini ou sous cape, par peur des représailles des autorités à la réputation
violente, oppressive et répressive, a reçu confirmation à mondovision.
La difficulté physique du Président de la République à se mouvoir émeut l’opinion.
Les ratées de la communication des journalistes de la CRTV viennent corroborer
l’observation, du visu, un crime n’étant jamais parfait : « il marche seul…il tient
débout… fantastique apparition publique… on ne le tient pas ». Les youyous des
laudateurs n’en rajoutent qu’à l’indécente comédie, ceux-là même qui retourneront
leurs vestes d’aujourd’hui qui ne sera plus demain. Ce dernier aspect exprime
suffisamment la malice avec laquelle intervient la problématique de révision
constitutionnelle. La manoeuvre vise subrepticement à assurer la survie du système
gouvernant considérablement déclinant et massivement rejetée à l’occasion de la
chaotique élection du 12 octobre 2025. Organiser une transition a-démocratique et
en douceur est l’objectif souterrain de la réforme institutionnelle à l’efficacité
questionnée. Sans légitimité démocratique, un Vice-Président nommé par décret
peut accéder au pouvoir suprême qui relève de la volonté du peuple. La fuite devant
le suffrage populaire fait de l’Etat une dépouille en d’épaissement constant. Il ne faut
pas qu’il y ait d’élection présidentiel jusqu’en 2032 au cas où le Président venait à
être définitivement empêché. La passe politique interne est l’âme de cette
nauséabonde réforme. À cette donnée convient-il de mentionner que le Vice-
Président portera la charge fonctionnelle devenue pénible pour le Président en
incapacité physique optimale d’assurer la Direction Générale de l’Etat. La surdité
du pouvoir mène à sa progression suicidaire qui paralyse la nécessité de reformer la
reforme pour cause de méforme.
Faut-il pour autant se résigner sans des actes de résistance ? Même en face de la
menace de mort, intégrer la tyrannie dans son vécu quotidien et gober le fait que la
contestation est un pêcher de lèse-majesté constitue la pire des humiliations que les
tenants du pouvoir dictatorial infligent à tout homme des sciences juridiques
conscient de sa double responsabilité historique, ici-bas, et devant Déo. La
scandolousie en crevettonie restitue, sous le bénéfice des développements qui
précèdent, la radioscopie de nos sécrétions institutionnelles. La forfaiture passe
comme une lettre, à la poste au vu et au su de tous. Et le titulaire de la souveraineté
ne murmure pour défendre sa dignité dans le choix de son destin en République
abîmée. Que gagne-t-on à chosifier tout un peuple en le reléguant à la raque d’un
torchon dont la vie est phagocytée ? qu’en- t-on encore une once de crainte réelle du
créateur, ses saintes écritures devraient pouvoir nous ramener à la raison de
l’infranchissable ligne rouge qui interpelle les gouvernants. La combinaison de
Ecclésiaste 1 :2 et 3 :1 martèlent à notre conscience que tout est vanité dans le temps
imparti à tous par Dieu.
Par le Professeur Jean Calvin ABA’A OYONO (Université de Yaoundé II)